Une succession internationale suit la loi de la dernière résidence habituelle
Un retraité britannique installé dans le Gers, une Toulousaine qui a fini sa vie en Catalogne, un couple partagé entre la France et l'Andorre : depuis 2015, une règle européenne unique désigne la loi de la succession. Elle ne regarde ni la nationalité, ni l'endroit où sont les biens, mais la vie du défunt.
La rédaction Publié le 12/08/2026 Mis à jour le 12/08/2026
L’Occitanie compte de nombreux résidents venus d’ailleurs, et de nombreux Occitans installés de l’autre côté des Pyrénées ou plus loin. Lorsque l’un d’eux décède, la première question n’est pas de savoir qui hérite, mais selon quelle loi. La réponse conditionne tout le reste : l’identité des héritiers, l’existence d’une réserve pour les enfants, les droits du conjoint. Depuis le 17 août 2015, un règlement européen y répond pour la France et la plupart des États de l’Union.
Le règlement (UE) n° 650/2012
Le règlement du 4 juillet 2012 relatif aux successions s’applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015. Il lie tous les États membres de l’Union, à l’exception du Danemark et de l’Irlande.
Son principe est posé à l’article 21 : la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Deux traits de ce règlement expliquent sa portée.
L’unité de la succession. L’article 23 soumet à cette loi l’ensemble de la succession, biens meubles et immeubles, où qu’ils se trouvent. L’ancienne règle française, qui appliquait aux immeubles la loi du pays où ils étaient situés, a disparu pour les successions ouvertes depuis 2015. Une maison dans l’Aude et un appartement à Londres relèvent de la même loi.
L’application universelle. L’article 20 prévoit que la loi désignée s’applique même si c’est celle d’un État tiers. Pour un résident français, le juge ou le notaire français applique le règlement, que le défunt soit espagnol, britannique, américain ou andorran.
La résidence habituelle, notion de fait
Le règlement ne définit pas la résidence habituelle. Ses considérants invitent à une appréciation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de celui-ci : durée et régularité de la présence dans un État, conditions et raisons de cette présence, centre des intérêts familiaux et sociaux.
| Situation | Indices qui pèsent |
|---|---|
| Retraité étranger installé à l’année en Occitanie depuis longtemps | Résidence habituelle en France très probable |
| Personne partageant l’année entre Toulouse et un autre pays | Lieu de la famille, des soins, de la vie sociale, du centre des affaires |
| Travailleur expatrié gardant ses attaches familiales en France | Appréciation au cas par cas |
| Personne entrée en établissement à l’étranger à la fin de sa vie | Circonstances et durée du séjour, volonté exprimée |
L’article 21 prévoit une clause d’exception : lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État, c’est la loi de cet État qui s’applique. Le règlement la présente comme exceptionnelle.
Choisir la loi de sa nationalité
L’article 22 ouvre une option : toute personne peut choisir, pour régir sa succession, la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou au moment du décès. Le choix doit être formulé expressément dans une disposition à cause de mort, comme un testament, ou résulter clairement de ses termes.
Un résident britannique en Occitanie peut ainsi désigner la loi anglaise. Un Français installé à l’étranger peut désigner la loi française. Le choix est limité à la nationalité : on ne choisit pas une loi pour sa seule commodité.
La réserve des enfants face à une loi étrangère
La question se pose dès que la loi applicable ne connaît pas de réserve héréditaire, ce qui est le cas de plusieurs droits anglo-saxons. Un parent peut alors, en principe, léguer tous ses biens à un seul bénéficiaire.
La Cour de cassation a jugé, dans deux arrêts du 27 septembre 2017, qu’une loi étrangère ignorant la réserve n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français, sauf lorsque son application laisse un enfant dans une situation de précarité économique ou de besoin.
Le législateur est intervenu ensuite. La loi du 24 août 2021 a introduit à l’article 913 du code civil un prélèvement compensatoire : lorsque la loi étrangère applicable ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, et que le défunt ou l’un de ses enfants est ressortissant d’un État de l’Union ou y réside habituellement, chaque enfant peut prélever sur les biens situés en France de quoi rétablir les droits réservataires que lui octroierait la loi française. La portée exacte de ce mécanisme et son articulation avec le règlement européen restent discutées. Les fractions de la réserve sont rappelées dans la page consacrée à la donation, et le déroulé d’une succession ouverte en France dans la page consacrée à la succession.
La forme du testament obéit, elle, à une autre règle. La France applique la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires : un testament est valable en la forme s’il respecte notamment la loi du lieu où il a été rédigé, celle de la nationalité ou celle du domicile du testateur. Un testament rédigé à l’étranger n’est donc pas nul du seul fait qu’il ne suit pas les formes françaises.
Espagne, Andorre, Royaume-Uni : trois cas voisins
L’Espagne est liée par le règlement. Mais elle connaît plusieurs droits civils territoriaux, notamment en Catalogne. L’article 36 du règlement renvoie alors aux règles internes de l’État pour désigner l’unité territoriale dont le droit s’applique.
L’Andorre n’est pas membre de l’Union. Pour un résident habituel en France, le règlement désigne la loi française, y compris pour les biens andorrans, mais les autorités andorranes appliquent leurs propres règles pour les biens situés sur leur territoire. Les deux systèmes peuvent ne pas coïncider.
Le Royaume-Uni ne l’est plus, et n’appliquait pas le règlement auparavant. Le notaire français applique le règlement ; les autorités britanniques appliquent leurs règles de conflit, qui peuvent distinguer meubles et immeubles. L’article 34 du règlement organise, dans certains cas, le renvoi à une autre loi.
Le certificat successoral européen
Pour faire valoir leurs droits dans un autre État membre, les héritiers peuvent obtenir un certificat successoral européen, prévu aux articles 62 à 73. Il atteste la qualité d’héritier, de légataire ou d’administrateur de la succession et produit ses effets dans tous les États liés par le règlement, sans procédure particulière. En France, il est délivré par les notaires.
La fiscalité ne suit pas le règlement
Le règlement ne concerne pas les impôts. La taxation relève de chaque État, et le code général des impôts suit sa propre logique à l’article 750 ter :
- si le défunt avait son domicile fiscal en France, tous ses biens, en France et à l’étranger, sont taxables en France ;
- s’il n’était pas domicilié en France, les biens situés en France restent taxables, et les biens situés hors de France le sont aussi lorsque l’héritier est domicilié en France et l’a été pendant au moins six années au cours des dix dernières années ;
- des conventions fiscales bilatérales peuvent modifier ces règles ; à défaut, l’article 784 A permet d’imputer, sous conditions, l’impôt acquitté à l’étranger sur les biens qui y sont situés.
La loi civile et la loi fiscale peuvent donc désigner deux États différents pour une même succession.
Où vérifier
Textes cités, état au 14 septembre 2026 : règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, articles 20 à 23, 34, 36 et 62 à 73, sur EUR-Lex ; code civil, article 913 ; code général des impôts, articles 750 ter et 784 A, sur Légifrance, où figurent aussi les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017. La liste des conventions fiscales applicables aux successions est publiée sur impots.gouv.fr. Le portail e-Justice de la Commission européenne présente les règles successorales de chaque État membre.