Entre enfants, la donation-partage fige les valeurs, la donation simple les laisse évoluer jusqu'au décès
Deux enfants reçoivent chacun un bien de même valeur. Vingt ans plus tard, l'un a triplé, l'autre stagné. Selon la forme choisie à la signature, l'égalité est préservée ou se rejoue entièrement au partage.
La rédactionPublié le 06/09/2026Mis à jour le 19/09/2026
Transmettre à ses enfants de son vivant répond souvent à deux préoccupations : aider au bon moment, et éviter que la succession ne devienne un conflit. La seconde dépend largement d’un choix technique que beaucoup de familles font sans en mesurer la portée — donner par donation simple ou par donation-partage.
Les deux actes transmettent des biens. Ils ne traitent pas de la même manière le temps qui passe.
La donation simple : une avance sur l’héritage
Faite à un enfant sans autre précision, la donation est présumée consentie en avancement de part successorale. Au décès du parent, l’enfant doit la rapporter à la succession (article 843 du code civil) : on la réintègre dans le calcul pour vérifier que chacun reçoit sa part.
Le rapport s’effectue en valeur, et cette valeur est appréciée à la date du partage, d’après l’état du bien au jour de la donation (article 860). C’est là que se niche la difficulté.
| Exemple de mécanisme | Donation simple |
|---|---|
| Au jour de la donation | Deux enfants reçoivent chacun un bien de valeur équivalente |
| Au décès | Le bien de l’un a fortement pris de la valeur, celui de l’autre non |
| Au partage | Les donations sont rapportées pour leur valeur actuelle : l’enfant dont le bien s’est valorisé est réputé avoir reçu davantage et reçoit moins du reste de la succession |
Ce mécanisme est juste dans son principe — il assure l’égalité au jour du partage — mais il surprend les familles qui pensaient avoir réglé la question des années plus tôt. Il peut obliger un enfant à verser une soulte à ses frères et sœurs si le reste de la succession ne suffit pas à compenser.
Le parent peut écarter le rapport en donnant hors part successorale : la donation s’impute alors sur la quotité disponible. Elle reste toutefois soumise à la réduction si elle dépasse cette quotité et entame la réserve des autres enfants.
La donation-partage : un partage anticipé
La donation-partage est un acte de nature différente. Le parent n’y fait pas seulement une libéralité ; il répartit lui-même ses biens entre ses héritiers présomptifs (articles 1075 et 1076). Elle ne peut porter que sur des biens présents (article 1076) et doit être reçue par acte notarié.
L’évaluation figée
Son intérêt principal tient à l’article 1078 : pour l’imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage, et non au décès. Trois conditions doivent être réunies :
- tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot ;
- ils l’ont expressément accepté ;
- l’acte ne prévoit pas de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
Lorsque ces conditions sont remplies, la valorisation ou la dépréciation ultérieure des lots n’a plus d’incidence sur l’égalité entre les enfants. Chacun garde le bénéfice ou supporte la perte de ce qu’il a reçu.
L’enfant absent ou mal loti
L’enfant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction (article 1077-1). Cette action ne peut être introduite qu’après le décès du disposant, et elle se prescrit par cinq ans à compter de ce décès (article 1077-2).
C’est aussi la raison pour laquelle l’évaluation figée suppose que tous les réservataires aient été allotis : un enfant né après l’acte ou volontairement écarté fait perdre l’avantage de l’article 1078.
L’imputation sur la réserve
Les biens reçus par un enfant dans une donation-partage s’imputent sur sa part de réserve, sauf s’ils ont été donnés expressément hors part (article 1077). L’acte peut ainsi combiner une répartition égalitaire et un avantage consenti à l’un, dans les limites de la quotité disponible.
Donation-partage conjonctive et familles recomposées
Deux époux peuvent consentir ensemble une donation-partage à leurs enfants communs. Dans une famille recomposée, l’article 1076-1 permet d’y allotir un enfant non commun du chef de son seul parent, en biens propres de celui-ci ou en biens communs. L’enfant du premier lit n’acquiert pas pour autant de droits dans la succession du beau-parent.
Sauter une génération : la donation-partage transgénérationnelle
Depuis la réforme de 2006, la donation-partage peut bénéficier à des descendants de degrés différents (articles 1075-1 et 1078-4 et suivants). Un enfant peut ainsi consentir à ce que tout ou partie de sa part soit attribuée directement à ses propres enfants. Les biens reçus par les petits-enfants s’imputent alors sur la part de réserve de leur parent, qui a donné son accord.
Sur le plan fiscal, l’article 784 B du code général des impôts tranche la question : en cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis. Un petit-enfant alloti à la place de son parent est donc taxé comme petit-enfant du donateur, avec l’abattement correspondant.
Les abattements entre parents et enfants
La fiscalité est identique pour la donation simple et la donation-partage, à l’acte près. Montants publiés par service-public.gouv.fr (page vérifiée le 13 mai 2026) :
| Lien | Abattement par donateur, sur 15 ans |
|---|---|
| Parent vers enfant | 100 000 € |
| Grand-parent vers petit-enfant | 31 865 € |
| Arrière-grand-parent vers arrière-petit-enfant | 5 310 € |
| Don familial de sommes d’argent (donateur de moins de 80 ans, bénéficiaire majeur) | 31 865 €, cumulable |
Chaque parent dispose de son propre abattement pour chacun de ses enfants. Au-delà, les droits sont calculés selon le barème applicable en ligne directe. L’abattement consommé par une donation ne se reconstitue qu’une fois écoulées quinze années ; une donation faite moins de quinze ans avant le décès réduit d’autant l’abattement disponible dans la succession.
Renoncer par avance à contester
Un enfant peut accepter, du vivant de son parent, de ne pas exercer l’action en réduction contre une libéralité qui entamerait sa réserve : c’est la renonciation anticipée à l’action en réduction (article 929). L’acte est entouré de précautions particulières : il est reçu par deux notaires, et signé séparément par chaque renonçant, avec la mention précise de ses conséquences (article 930).
Cette technique permet par exemple d’avantager un enfant en situation de handicap, avec l’accord de ses frères et sœurs. Elle n’est pas un simple consentement : elle prive définitivement le renonçant d’un droit que la loi lui garantit.
Ce qui ne relève pas de la donation
Le financement des études, l’entretien d’un enfant ou les présents d’usage offerts à l’occasion d’un événement familial, proportionnés aux revenus du parent, ne sont en principe pas des donations rapportables. La frontière est affaire de circonstances et d’appréciation, notamment au regard de l’article 852 du code civil.
Pour les règles communes à toutes les donations — formes, clauses, irrévocabilité — voir la note générale sur la donation.
Où vérifier
Informations relevées le 19 septembre 2026 sur Légifrance. Le rapport figure aux articles 843 à 863 du code civil, la donation-partage aux articles 1075 à 1078-10, la renonciation anticipée à l’action en réduction aux articles 929 et 930. À la date du relevé, les articles 843, 852, 860, 860-1, 929, 930, 1076, 1076-1, 1077, 1077-1, 1077-2 et 1078 sont tous en vigueur dans leur rédaction du 1er janvier 2007, issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
La liquidation des droits en cas de donation-partage à des descendants de degrés différents figure à l’article 784 B du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Les abattements proviennent de la fiche F14203 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 13 mai 2026, et des articles 779, 790 B, 790 D et 790 G du même code. Les montants applicables sont ceux en vigueur au jour de l’acte ; une loi de finances peut les modifier.