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L'héritier réservataire lésé a cinq ans pour agir en réduction, et obtient de l'argent plutôt que le bien

Savoir qu'une donation ou un legs entame la réserve ne suffit pas : encore faut-il agir à temps, contre la bonne personne, et comprendre ce que l'action rapporte. Depuis 2007, la réduction se règle presque toujours par une indemnité.

La rédaction Publié le 22/07/2026 Mis à jour le 22/07/2026

Un parent a légué la maison familiale à l’un de ses enfants, ou donné l’essentiel de ses économies à un proche. Au décès, les autres enfants constatent que ce qui reste ne couvre pas leur part de réserve. Le principe est connu : les libéralités excessives sont réductibles. Ce qui l’est moins, c’est la mécanique concrète de l’action — qui peut l’exercer, dans quel délai, et sous quelle forme les droits se rétablissent. C’est souvent sur ces points, plus que sur le principe, que se perdent les droits.

Le point de départ : une atteinte à la réserve

L’action en réduction suppose une atteinte à la réserve héréditaire, la fraction des biens que la loi garantit aux enfants et, à défaut de descendants, au conjoint survivant. Les fractions de l’article 913 du code civil et la reconstitution de la masse de calcul prévue à l’article 922 sont présentées dans la page consacrée à la donation.

Tant que cette masse n’est pas établie — biens existants au décès, dettes déduites, donations réunies fictivement —, il est impossible de savoir s’il y a atteinte, et de combien. L’action en réduction commence donc par un calcul, avant d’être un procès.

Qui peut agir

L’article 921 réserve l’action aux héritiers réservataires, à leurs héritiers ou à leurs ayants cause. Les créanciers du défunt ne peuvent ni la demander ni en profiter, pas plus que les héritiers non réservataires, comme les frères et sœurs.

L’action est individuelle. Chaque réservataire apprécie s’il entend agir. Un enfant peut choisir de respecter la volonté de son parent pendant que son frère conteste : seul celui qui agit obtient la réduction de ce qui porte atteinte à sa propre part de réserve.

Des délais courts et superposés

L’article 921, dans sa rédaction issue de la réforme de 2006, fixe trois bornes :

DélaiPoint de départEffet
Cinq ansOuverture de la succession, c’est-à-dire le décèsDélai de principe
Deux ansJour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserveAllonge le délai en cas de découverte tardive
Dix ansDécèsPlafond absolu, qu’aucune découverte ne permet de dépasser

Le délai de deux ans vise la donation découverte tard : un virement ancien retrouvé dans des relevés, une vente à prix minoré révélée par un acte. Il ne profite pas à celui qui connaissait l’atteinte dès l’origine. Et en aucun cas l’action n’est recevable plus de dix ans après le décès.

La donation-partage connaît sa propre règle : l’action en réduction de l’enfant qui n’y a pas concouru ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve se prescrit par cinq ans à compter du décès (article 1077-2). Ce régime est présenté dans la note sur la donation aux enfants.

La prescription s’interrompt notamment par une demande en justice, en application du droit commun (article 2241). Un simple courrier de protestation adressé au gratifié ne suffit pas.

L’ordre des réductions

Lorsque plusieurs libéralités excèdent ensemble la quotité disponible, l’article 923 fixe l’ordre de leur réduction. Les legs sont réduits d’abord. Les donations ne le sont qu’une fois la valeur des legs épuisée, en commençant par la plus récente et en remontant vers les plus anciennes.

Les legs entre eux sont réduits proportionnellement, sauf si le testateur a déclaré qu’un legs devait être acquitté de préférence aux autres (articles 926 et 927).

Cet ordre protège la sécurité des donations anciennes : un donataire gratifié il y a trente ans n’est atteint qu’en dernier, après les bénéficiaires plus récents.

L’imputation, avant la réduction

Toute libéralité ne s’impute pas au même endroit. Une donation faite à un héritier en avancement de part successorale s’impute d’abord sur sa part de réserve, puis, subsidiairement, sur la quotité disponible (article 919-1). Une libéralité consentie hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, et l’excédent est sujet à réduction (article 919-2).

La conséquence est pratique : un enfant qui a reçu une donation ordinaire consomme d’abord sa propre réserve, ce qui limite l’atteinte portée aux autres. Le même avantage consenti hors part pèse entièrement sur la quotité disponible, et déclenche plus vite la réduction.

Une indemnité, pas une restitution

Avant 2007, la réduction se faisait en principe en nature : le bien revenait dans la masse. La réforme a inversé la règle. L’article 924 prévoit que le gratifié, successible ou non, indemnise les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit l’excédent.

L’enfant à qui ses parents ont légué une maison de la périphérie toulousaine garde donc la maison. Il doit à ses frères et sœurs une somme correspondant à l’excédent.

Deux tempéraments existent. L’article 924-1 permet au gratifié d’exécuter la réduction en nature, lorsque le bien lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge ou occupation dont il n’était pas déjà grevé au jour de la libéralité. Et le disposant peut avoir organisé les choses autrement dans l’acte, dans les limites de la loi.

La valeur retenue pour l’indemnité

L’article 924-2 fixe la règle d’évaluation : l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens à l’époque du partage, ou de leur aliénation par le gratifié, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

La hausse du marché profite donc aux réservataires, mais pas les travaux réalisés par le gratifié. Une maison léguée puis rénovée à grands frais s’évalue selon son état au décès, et sa valeur au partage.

Le paiement de l’indemnité

L’article 924-3 prévoit que l’indemnité est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Lorsque la libéralité porte sur un bien susceptible d’attribution préférentielle — le logement, une exploitation agricole —, le juge peut accorder des délais de paiement, s’ils n’ont pas été prévus par le disposant, sans que le paiement puisse être différé au-delà de dix ans à compter de l’ouverture de la succession.

La règle intéresse directement les successions rurales d’Occitanie, où l’exploitation reçue par un enfant représente souvent l’essentiel du patrimoine : l’indemnité peut être échelonnée plutôt qu’exigée d’un bloc.

Si le gratifié a vendu et ne peut pas payer

L’article 924-4 ouvre, en dernier recours, une action contre les tiers détenteurs des immeubles aliénés par le gratifié. Elle suppose que les biens du débiteur de l’indemnité aient d’abord été discutés et que celui-ci soit insolvable. Elle s’exerce en commençant par l’aliénation la plus récente.

Cette action est fermée lorsque le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné. Un enfant qui a donné son accord à la vente ne peut plus poursuivre l’acquéreur.

Ce qui ferme la porte avant même le décès

Deux mécanismes privent un réservataire de l’action. L’assurance-vie, d’abord, dont les capitaux échappent à la réduction sauf primes manifestement exagérées (article L132-13 du code des assurances). La renonciation anticipée à l’action en réduction, ensuite, consentie du vivant du parent dans les formes des articles 929 et 930 du code civil, que décrit la note sur la donation aux enfants.

Où vérifier

Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 913, 919-1, 919-2, 921 à 927, 929, 930, 1077-2 et 2241 ; code des assurances, article L132-13. Versions en vigueur sur Légifrance. Les articles 921 à 924-4 ont été réécrits par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 : une documentation antérieure décrit une réduction en nature qui n’est plus la règle. Service-public.fr et notaires.fr publient des fiches sur la réserve héréditaire et sa protection.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.