Le don fait à un petit-enfant n'est pas rapporté à la succession du grand-parent
Donner directement à un petit-enfant plutôt qu'à son parent change le traitement de la donation au décès : elle échappe au rapport, mais elle devient un avantage qui s'impute sur la quotité disponible et peut être réduit. La règle se renverse si le petit-enfant hérite à la place de son parent.
La rédaction Publié le 11/09/2026 Mis à jour le 11/09/2026
Les grands-parents aident souvent leurs petits-enfants : financement d’études, apport pour un premier logement, somme versée à la majorité. Du point de vue fiscal, ces dons bénéficient d’abattements propres. Du point de vue civil, ils posent une question que les familles se posent rarement au moment du geste : au décès du grand-parent, ce don doit-il être pris en compte dans le partage entre ses enfants ?
Le code civil y répond par une règle claire, assortie d’exceptions qui en changent parfois tout le sens. Le rapport des donations en général est présenté dans la note sur la donation ; la donation-partage transgénérationnelle, qui obéit à des règles propres, est traitée dans la note sur la donation aux enfants.
Le rapport ne concerne que les héritiers
Le rapport est l’obligation, pour un héritier venant à la succession, de tenir compte de ce qu’il a reçu du défunt par donation (article 843). Il vise à préserver l’égalité entre héritiers. Il ne s’applique donc qu’aux personnes qui ont la qualité d’héritier du donateur.
Lorsque le grand-parent décède en laissant ses enfants, ce sont eux qui héritent. Le petit-enfant n’est pas héritier : il n’a rien à rapporter.
L’article 847 : ni le petit-enfant ni son parent
Une question se posait : le parent du petit-enfant, lui héritier, doit-il rapporter ce que son enfant a reçu ? L’article 847 écarte cette idée. Les dons faits au fils ou à la fille du successible sont toujours réputés faits avec dispense du rapport, et le père ou la mère venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
Le parent ne doit donc rien au titre du don fait à son enfant, même si ce don l’a indirectement soulagé d’une dépense.
Dispensé de rapport ne veut pas dire hors d’atteinte
La dispense de rapport a une contrepartie. Une donation qui n’est pas rapportable est une libéralité hors part successorale : elle ne s’impute pas sur la part de réserve d’un héritier, mais sur la quotité disponible.
| Donation | Rapport au décès | Imputation | Réduction possible |
|---|---|---|---|
| À un enfant, sans clause | Oui | Sur sa part de réserve, puis sur la quotité disponible | Si elle excède l’ensemble |
| À un enfant, hors part successorale | Non | Sur la quotité disponible | Si elle excède la quotité disponible |
| À un petit-enfant, parent vivant et héritier | Non (art. 847) | Sur la quotité disponible | Si elle excède la quotité disponible |
Pour vérifier le respect de la réserve des enfants, toutes les donations sont réunies fictivement aux biens existants au décès (article 922), y compris celles consenties aux petits-enfants. Si les dons aux petits-enfants, ajoutés aux autres libéralités hors part, dépassent la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent en demander la réduction.
Le principe de la réserve et de la réduction, avec le tableau des quotités, est présenté dans la note sur la donation ; l’action elle-même ne peut être exercée qu’après le décès du grand-parent, dans un délai que le code civil enferme strictement.
Quand le petit-enfant devient héritier
La règle se complique lorsque le petit-enfant vient lui-même à la succession de son grand-parent. Deux situations se présentent.
Le petit-enfant qui hérite de son chef. C’est le cas lorsqu’il vient à la succession sans passer par son parent. L’article 848 prévoit qu’il n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père ou à sa mère, même s’il a accepté la succession de celui-ci.
Le petit-enfant qui vient par représentation. Lorsque son parent est décédé avant le grand-parent, ou a renoncé à la succession, le petit-enfant vient à sa place par représentation. Le même article 848 prévoit alors qu’il doit rapporter ce qui avait été donné à son parent, même s’il a renoncé à la succession de celui-ci. Il prend la place du parent, avec ses avantages et ses charges.
Reste le don que le petit-enfant a reçu personnellement. L’article 846 dispose que le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé.
| Situation au décès du grand-parent | Don reçu par le parent | Don reçu par le petit-enfant |
|---|---|---|
| Parent vivant et héritier | Rapporté par le parent | Non rapporté (art. 847) |
| Parent prédécédé, petit-enfant représentant | Rapporté par le petit-enfant (art. 848) | Non rapporté, sauf exigence du donateur (art. 846) |
| Parent renonçant, petit-enfant représentant | Rapporté par le petit-enfant (art. 848) | Non rapporté, sauf exigence du donateur (art. 846) |
La renonciation d’un enfant à la succession de son parent, et la venue de ses propres enfants par représentation, sont exposées dans la note sur le fait de renoncer à une succession.
Le donateur peut en décider autrement
Les règles des articles 846 et 847 sont des présomptions de volonté. Le grand-parent peut stipuler, dans l’acte de donation, que le don fait au petit-enfant sera rapportable, ou qu’il sera imputé d’une certaine manière. L’acte notarié permet de fixer ces choix par écrit ; un don manuel, fait de la main à la main, laisse la question aux présomptions légales et à la preuve de l’intention.
Le choix a une portée concrète. Un grand-parent qui aide un seul de ses petits-enfants, issu d’un seul de ses enfants, crée un déséquilibre entre les branches de la famille. Sans stipulation, ce déséquilibre n’est corrigé par aucun rapport : il ne pourra être contesté que s’il entame la réserve des enfants. Exiger le rapport dans l’acte, ou prévoir des dons comparables dans chaque branche, sont les deux voies que les textes laissent ouvertes.
Les frais d’éducation et les présents d’usage
Toutes les sommes versées à un petit-enfant ne sont pas des donations. Les présents d’usage offerts à l’occasion d’un anniversaire, d’une réussite ou d’une fête, lorsqu’ils restent proportionnés aux revenus et au patrimoine du grand-parent, échappent en principe à la qualification de libéralité. L’article 852 prévoit que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation et d’apprentissage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire. Au-delà, la qualification dépend des circonstances.
Le traitement fiscal suit une autre logique
Le droit fiscal ne raisonne ni en rapport ni en quotité disponible. Les donations d’un grand-parent à un petit-enfant bénéficient d’un abattement propre de 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant, sur quinze ans, selon la fiche F14203 de service-public.gouv.fr (page vérifiée le 13 mai 2026). S’y ajoute, sous conditions d’âge du donateur et de majorité du bénéficiaire, l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent de l’article 790 G du code général des impôts, présentée dans la note sur la donation.
Au décès du grand-parent, les donations consenties au petit-enfant dans les quinze années précédentes s’imputent sur l’abattement dont celui-ci bénéficierait s’il recevait quelque chose de la succession.
Où vérifier
Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 843, 846, 847, 848, 852 et 922, sur Légifrance. Les articles 846 à 848 sont en vigueur dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Code général des impôts, articles 790 B et 790 G.
L’abattement entre grands-parents et petits-enfants provient de la fiche F14203 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 13 mai 2026. Les montants et conditions applicables sont ceux en vigueur au jour de la donation ; une loi de finances peut les modifier.