Une donation-partage peut réincorporer des donations anciennes pour rétablir l'égalité
Les parents qui ont aidé un enfant il y a quinze ans, puis un autre bien plus tard, découvrent souvent que ces dons simples se réévalueront au décès. La réincorporation permet de les faire entrer dans une donation-partage et d'en figer la valeur, à condition que le donataire y consente.
La rédaction Publié le 08/09/2026 Mis à jour le 08/09/2026
L’histoire est courante. Un premier enfant a reçu une somme pour acheter son logement ; quelques années plus tard, un deuxième a bénéficié d’un terrain ; le troisième n’a encore rien reçu. Chacune de ces donations, faite sans autre précision, est rapportable au décès et sera réévaluée à cette date. Les parents qui souhaitent régler l’ensemble de leur transmission de leur vivant se heurtent alors à une difficulté : une nouvelle donation-partage ne porte, en principe, que sur des biens présents qu’ils donnent au jour de l’acte.
La donation-partage, ses conditions et son évaluation figée sont présentées dans la note sur la donation aux enfants. Ce billet traite d’un mécanisme plus étroit, prévu par le code civil depuis la réforme de 2006 : la réincorporation des donations antérieures.
Le problème des donations simples
La donation simple faite à un enfant est présumée consentie en avancement de part successorale. Au décès, elle est rapportée pour sa valeur au jour du partage, d’après l’état du bien au jour de la donation (article 860). Un bien qui a fortement pris de la valeur pèse donc lourdement sur la part de l’enfant qui l’a reçu, et l’égalité voulue au jour de la donation se trouve rejouée des années plus tard.
La donation-partage échappe à cette réévaluation lorsque les conditions de l’article 1078 sont réunies. D’où l’idée de faire entrer les donations anciennes dans une donation-partage, pour qu’elles bénéficient du même régime.
Les deux techniques du code civil
Le code civil prévoit deux mécanismes, souvent confondus sous le nom générique de réincorporation.
L’article 1078-1 : composer un lot avec une donation déjà reçue. Le lot de certains gratifiés peut être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement à l’emploi qui a pu en être fait dans l’intervalle. L’acte doit expressément mentionner l’accord des parties.
L’article 1078-2 : changer la nature d’une donation hors part. Les parties peuvent aussi convenir qu’une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d’avancement de part.
| Article 1078-1 | Article 1078-2 | |
|---|---|---|
| Donations visées | Rapportables ou préciputaires | Préciputaires seulement |
| Effet | La donation ancienne compose tout ou partie du lot | La donation hors part devient imputable sur la réserve |
| Condition | Accord des parties, expressément mentionné | Convention des parties |
| Intérêt principal | Figer la valeur et intégrer l’ancien don dans l’égalité | Rétablir l’égalité quand un avantage hors part n’a plus lieu d’être |
L’accord du donataire, condition centrale
La réincorporation ne peut pas être imposée à l’enfant qui a reçu la donation ancienne. Son accord est indispensable, et il doit apparaître expressément dans l’acte.
L’enfant a parfois intérêt à refuser. Si le bien reçu autrefois s’est déprécié, sa réincorporation à la valeur fixée au jour de la donation-partage lui est défavorable par rapport à un rapport au décès, qui tiendrait compte de la baisse. À l’inverse, l’enfant dont le bien s’est fortement valorisé a intérêt à la réincorporation, puisqu’elle fige cette valeur et le met à l’abri d’une réévaluation ultérieure.
Cette asymétrie explique que la réincorporation se négocie en famille, et qu’elle s’accompagne souvent d’une redistribution des nouveaux biens donnés pour rétablir l’équilibre.
La valeur retenue
Les biens réincorporés sont traités comme des biens compris dans la donation-partage. Sous les conditions de l’article 1078, ils sont évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, et non au jour du décès.
L’article 1078-1 prend en compte l’emploi qui a pu être fait de la donation dans l’intervalle. Une somme d’argent donnée pour acquérir un logement peut ainsi être réincorporée en considération du bien acquis avec elle, selon une logique voisine de celle que l’article 860-1 applique au rapport des sommes d’argent.
La prise en compte de l’emploi prend tout son sens lorsque le bien reçu autrefois n’existe plus sous sa forme d’origine. Un terrain vendu, dont le prix a servi à acheter autre chose, ou une somme dépensée sans remploi identifiable ne se réincorporent pas de la même manière. L’acte gagne alors à décrire précisément ce qui est réincorporé, et pour quelle valeur, afin d’éviter qu’un désaccord sur cette question ne ressurgisse au décès.
Ce que la réincorporation n’efface pas
La réserve. La réincorporation ne permet pas de priver un enfant de sa part de réserve. Un enfant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui reçoit un lot inférieur à sa réserve, conserve l’action en réduction dans les conditions des articles 1077-1 et 1077-2.
Les conditions de l’article 1078. L’évaluation figée suppose que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès aient reçu un lot et l’aient expressément accepté, et que l’acte ne prévoie pas de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. Un enfant né après l’acte fait perdre cet avantage.
Les autres enfants. Réincorporer une donation faite à un seul enfant ne dispense pas de l’accord de tous ceux qui participent à la donation-partage.
La fiscalité : pas de nouveaux droits de donation sur l’ancien don
Sur le plan fiscal, la réincorporation ne constitue pas une nouvelle transmission du bien anciennement donné, qui a déjà supporté les droits de donation, ou bénéficié d’un abattement, à l’époque où il a été reçu. Le code général des impôts, notamment à l’article 776 A, prévoit que la donation-partage qui incorpore des donations antérieures donne lieu, sur les biens réincorporés, au droit de partage et non à de nouveaux droits de mutation à titre gratuit, dans des conditions qui se vérifient au regard du texte et de la doctrine administrative.
Le taux du droit de partage relève de la loi de finances et n’est pas reproduit ici ; il se vérifie dans sa version applicable au jour de l’acte. Les nouveaux biens donnés dans la même donation-partage supportent quant à eux les droits de donation, après imputation des abattements disponibles. Les abattements entre parents et enfants sont présentés avec leur source datée dans la note générale sur la donation.
Un exemple de mécanique, sans chiffre
Un couple domicilié près de Toulouse a trois enfants. Le premier a reçu autrefois une somme qui a servi à acheter un appartement ; le deuxième, un terrain devenu constructible ; le troisième, rien. Les parents envisagent une donation-partage.
Avec l’accord des deux premiers enfants, les donations anciennes sont réincorporées : l’appartement et le terrain composent une partie de leurs lots, à leur valeur au jour de l’acte. Le troisième reçoit des biens nouveaux, et les lots sont ajustés pour que chacun reçoive une part équivalente. Au décès des parents, sous les conditions de l’article 1078, ces valeurs ne seront plus remises en cause au titre de l’égalité entre les enfants.
Où vérifier
Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 860, 860-1, 1077-1, 1077-2, 1078, 1078-1 et 1078-2, sur Légifrance. À la date du relevé, les articles 1078-1 et 1078-2 sont en vigueur dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Code général des impôts, article 776 A, et commentaires du Bulletin officiel des finances publiques relatifs aux donations-partages, à consulter dans leur version à jour.
Le taux du droit de partage et les abattements applicables se vérifient au jour de l’acte ; la fiche « Donation-partage » de service-public.gouv.fr présente l’acte sous un angle pratique.