L'usufruit du conjoint sur les comptes lui permet de dépenser l'argent, contre une dette envers les enfants
Sur une maison, l'usufruit laisse le bien intact pour les enfants. Sur un livret ou un compte courant, il autorise le conjoint survivant à consommer les sommes. Ce qui reste aux enfants n'est plus de l'argent, mais une créance à faire valoir au second décès.
La rédaction Publié le 16/07/2026 Mis à jour le 16/07/2026
Le conjoint survivant qui recueille l’usufruit de la succession, par la loi ou par une donation au dernier vivant, pense souvent à la maison : il y reste, les enfants en ont la nue-propriété, et tout le monde comprend ce que chacun détient. Les comptes bancaires obéissent à une logique très différente. On ne peut pas « utiliser » une somme d’argent sans la dépenser. Le code civil en tire une règle particulière, le quasi-usufruit, dont les conséquences n’apparaissent souvent qu’au décès du second parent.
L’argent, un bien qui se consomme
L’usufruit classique donne le droit d’user d’un bien et d’en percevoir les revenus, à charge d’en conserver la substance (article 578 du code civil). Pour une maison, un terrain ou des parts de société, cette définition fonctionne : l’usufruitier habite, loue, perçoit, mais ne détruit pas.
L’article 587 prévoit le cas des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, et cite expressément l’argent. L’usufruitier a alors le droit de s’en servir, mais à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Appliqué à une succession, le mécanisme est simple à énoncer. Le conjoint usufruitier des comptes peut retirer les sommes, les dépenser, les placer ailleurs. En contrepartie, il devient débiteur envers les enfants nus-propriétaires d’une créance de restitution, égale aux sommes dont il a eu la disposition.
Une dette qui ne se paie qu’au second décès
La créance de restitution n’est pas exigible du vivant du conjoint, sauf fin anticipée de l’usufruit. Elle devient exigible à la fin de l’usufruit, c’est-à-dire en pratique au décès de l’usufruitier.
À ce moment, elle constitue une dette de sa succession. Les enfants du premier défunt la réclament aux héritiers du second. La situation se présente de deux manières très différentes.
| Configuration familiale | Effet de la créance au second décès |
|---|---|
| Tous les enfants sont communs et héritent seuls du second parent | Les enfants sont à la fois créanciers et héritiers : la créance réduit l’actif taxable et rééquilibre les parts |
| Enfants d’une première union du défunt, et héritiers différents pour le conjoint | Les enfants du premier défunt sont créanciers des héritiers du conjoint, qui peuvent être ses propres enfants |
| Le conjoint a tout dépensé et laisse une succession sans actif | La créance existe, mais elle ne trouve rien sur quoi s’exercer |
C’est la troisième ligne qui justifie l’attention. Le quasi-usufruit ne donne aux enfants aucune garantie automatique que l’argent sera encore là. Il leur donne un droit contre une succession future, dont personne ne connaît le contenu.
Ce qui entre dans le quasi-usufruit, et ce qui n’y entre pas
Les sommes figurant sur des comptes courants et sur des livrets d’épargne relèvent du quasi-usufruit : elles sont de l’argent, par nature consomptible.
Le portefeuille de valeurs mobilières suit un autre régime. La Cour de cassation le traite comme une universalité que l’usufruitier gère : il peut céder des titres et en acquérir d’autres pour maintenir le portefeuille, en percevoir les dividendes, mais il ne peut pas en consommer la substance. Il doit conserver la valeur de l’ensemble, et non la restituer sous forme de créance.
Les capitaux d’un contrat d’assurance-vie échappent en principe à la question, puisqu’ils ne font pas partie de la succession, sauf clause bénéficiaire prévoyant un démembrement.
Les garanties prévues par le code
Le code civil n’abandonne pas les nus-propriétaires. Deux obligations pèsent en principe sur tout usufruitier au début de l’usufruit.
L’inventaire. L’article 600 impose à l’usufruitier de faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à l’usufruit. Pour les comptes, c’est l’état des soldes au jour du décès, figurant dans la déclaration de succession, qui en tient souvent lieu.
La caution. L’article 601 impose de donner caution de jouir raisonnablement, sauf dispense prévue par l’acte constitutif de l’usufruit. Les donations entre époux comportent fréquemment une telle dispense. À défaut de caution, l’article 602 prévoit notamment que les sommes comprises dans l’usufruit sont placées.
Dans la pratique familiale, ces garanties sont souvent écartées ou ignorées. Le conjoint dispose des comptes, et personne n’y voit à redire tant que l’entente règne.
La convention de quasi-usufruit
Pour éviter les discussions au second décès, les héritiers et le conjoint établissent souvent un écrit qui constate l’existence et le montant des sommes soumises au quasi-usufruit. Il peut figurer dans l’acte de notoriété, dans l’acte de partage ou dans un acte séparé, et fixer les modalités de la restitution.
Cet écrit n’est pas une formalité imposée par le code civil, mais il répond à deux difficultés réelles. La première est probatoire : vingt ans après le premier décès, il faut pouvoir établir ce que le conjoint a reçu. La seconde est fiscale : au décès de l’usufruitier, la créance de restitution est une dette dont la déduction de l’actif successoral est encadrée par le code général des impôts.
La fiscalité de la créance au second décès
Les dettes du défunt sont en principe déductibles de l’actif de sa succession. Mais l’article 773 du code général des impôts pose des conditions particulières pour les dettes contractées au profit des héritiers, présumées fictives sauf preuve contraire. La créance de restitution due aux enfants entre dans cette catégorie de dettes envers des héritiers.
Le législateur a en outre restreint la déduction de certaines créances de restitution nées de montages patrimoniaux, notamment lorsque le quasi-usufruit porte sur le prix de cession d’un bien démembré. Les conditions exactes, et les cas où la déduction reste admise, se vérifient dans la version en vigueur des articles 773 et suivants au jour du second décès.
Aucune règle générale ne peut donc être posée sans l’examen des actes : l’origine de l’usufruit, l’existence d’un écrit, la nature des sommes.
Le choix initial pèse sur tout le reste
Le quasi-usufruit n’existe que parce que le conjoint a recueilli l’usufruit, en exerçant l’option que lui offre l’article 757 lorsque tous les enfants sont communs, ou celle d’une donation au dernier vivant (article 1094-1). Ces options, le délai pour les exercer et la possibilité de convertir l’usufruit en rente ou en capital sont présentés dans la note consacrée à la donation entre époux.
Deux voies permettent de sortir du mécanisme avant le second décès. La conversion de l’usufruit en capital, par accord entre le conjoint et les héritiers (article 761), remplace le démembrement par une somme attribuée en pleine propriété. Le cantonnement, prévu par l’article 1094-1 lorsque le conjoint bénéficie d’une donation entre époux, lui permet de ne prendre qu’une partie des droits offerts, par exemple l’usufruit de la maison sans celui des comptes.
Un exemple de mécanique, sans chiffre
Un couple de la région toulousaine a deux enfants communs. Au premier décès, le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la totalité. La succession comprend la maison et des livrets. Le conjoint reste dans la maison et utilise les livrets au fil des années, notamment pour financer son maintien à domicile.
À son propre décès, la maison revient aux enfants en pleine propriété, sans nouveaux droits sur la réunion de l’usufruit (article 1133 du code général des impôts). Les enfants disposent en outre d’une créance égale aux sommes des livrets, qu’ils font valoir sur la succession de leur parent. Si celle-ci contient d’autres biens, la créance s’y impute. Si le conjoint n’a rien laissé d’autre, elle reste théorique.
La même mécanique, dans une famille recomposée, oppose les enfants du premier défunt aux héritiers du second. C’est dans cette configuration que la preuve des sommes reçues et l’écrit du premier règlement prennent tout leur poids. Le déroulé général dans lequel s’insère ce choix est rappelé dans la page consacrée à la succession.
Où vérifier
Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 578, 587, 600 à 602, 757, 761 et 1094-1 ; code général des impôts, articles 773 et 1133. Versions en vigueur sur Légifrance, où figure également la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières. L’article 587 est en vigueur dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Le traitement fiscal des créances de restitution est commenté au Bulletin officiel des finances publiques, à consulter dans sa version à jour.