Une somme donnée pour financer un bien se rapporte à la valeur de ce bien
Le parent qui a aidé un enfant à acheter son logement pense avoir donné une somme. Au partage, c'est souvent la valeur actuelle du logement qui compte. L'article 860-1 du code civil fait de ce détail l'un des principaux sujets de discorde entre frères et sœurs.
La rédaction Publié le 25/07/2026 Mis à jour le 25/07/2026
Parmi les donations que les familles consentent, l’aide financière reste la plus répandue : un virement pour constituer un apport, le paiement direct d’une partie du prix, des mensualités d’emprunt réglées pendant quelques années. Ces gestes sont rarement formalisés, et presque jamais pensés en fonction du partage futur. Au décès des parents, une règle précise transforme pourtant la somme d’origine en tout autre chose.
La règle générale, rappelée en une ligne
Sauf dispense, la donation faite à un héritier est rapportable : elle est une avance sur sa part, dont on tient compte au partage (article 843 du code civil). Pour un bien donné, le rapport est dû de sa valeur à l’époque du partage, d’après son état au jour de la donation (article 860). Ces principes, et la différence avec la donation-partage, sont exposés dans la note sur la donation aux enfants.
La question traitée ici est plus étroite : que rapporte l’enfant qui n’a pas reçu un bien, mais de l’argent ?
L’article 860-1 : deux situations
Le texte distingue selon l’usage de la somme.
La somme n’a pas servi à acquérir un bien. Le rapport est égal au montant de la somme donnée. L’argent consacré à un voyage, à des dépenses courantes ou à rembourser des dettes de consommation se rapporte pour sa valeur nominale, sans réévaluation.
La somme a servi à acquérir un bien. Le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 : valeur au partage, état au jour de l’acquisition.
| Usage de la somme donnée | Ce qui est rapporté | Texte |
|---|---|---|
| Dépensée sans acquisition | Le montant donné | Art. 860-1 |
| Affectée à l’acquisition d’un bien | La valeur du bien au partage, selon son état à l’acquisition | Art. 860-1 et 860 |
| Affectée à un bien ensuite vendu | La valeur du bien à l’époque de la vente | Art. 860 |
| Bien vendu et prix réinvesti dans un autre bien | La valeur du nouveau bien | Art. 860 |
| Stipulation contraire dans l’acte | La règle fixée par l’acte | Art. 860 et 860-1 |
Le logement acquis avec l’aide des parents
Le cas typique est celui d’un enfant installé dans l’agglomération toulousaine, qui a acquis son logement grâce à un apport familial. Si le bien a pris de la valeur entre l’acquisition et le partage, la somme rapportée est supérieure à celle qui avait été versée. Si le bien s’est déprécié, elle est inférieure. La règle joue dans les deux sens.
Lorsque la somme donnée n’a financé qu’une partie du prix, la pratique et la jurisprudence retiennent un rapport proportionnel : on applique à la valeur actuelle du bien la fraction du prix d’origine que représentait la donation. L’enfant qui a financé le reste par un emprunt ou par ses économies conserve pour lui la valorisation correspondant à sa propre part.
Les travaux réalisés par l’enfant après l’acquisition ne sont pas pris en compte, puisque le texte retient l’état du bien au jour où il a été acquis. La valorisation due à un agrandissement ou à une rénovation lourde reste donc acquise à celui qui les a financés.
La preuve de l’emploi
La règle suppose d’établir le lien entre la somme et le bien. Quand l’acte d’acquisition mentionne l’origine des fonds, la question est réglée. Quand il ne dit rien, les cohéritiers qui invoquent la réévaluation doivent prouver que la donation a bien servi à l’acquisition, par tout moyen : relevés bancaires, chronologie des virements, correspondances.
À l’inverse, l’enfant qui soutient que la somme a été dépensée autrement, et doit donc être rapportée au nominal, a intérêt à pouvoir le montrer. Des années après, ces éléments manquent souvent des deux côtés, et c’est le juge qui tranche au vu d’indices.
Quand la donation n’a pas été un virement
La difficulté augmente lorsque l’aide a pris une forme indirecte. L’article 851 prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un cohéritier ou pour le paiement de ses dettes. Plusieurs situations se rencontrent.
Le parent a payé directement une partie du prix. C’est une donation indirecte de la somme, affectée à l’acquisition : l’article 860-1 s’applique comme pour un virement préalable.
Le parent a remboursé tout ou partie de l’emprunt. Les échéances réglées constituent le paiement d’une dette de l’enfant. Leur rapport, et la question de savoir s’il se calcule au nominal ou par référence au bien financé, dépendent des circonstances et de l’analyse du juge.
Le parent a prêté sans jamais être remboursé. Un prêt n’est pas une donation. La somme reste une dette de l’enfant envers la succession, qui s’impute sur sa part selon les règles du rapport des dettes (articles 864 et suivants). Mais si l’intention libérale est établie, notamment par un abandon de créance, le prêt peut être requalifié en donation.
Le parent a logé gratuitement l’enfant. La Cour de cassation juge que l’avantage résultant de l’occupation gratuite d’un logement n’est une libéralité rapportable qu’en présence d’une intention libérale du parent, que doivent démontrer ceux qui l’invoquent.
La stipulation contraire, clé de la tranquillité
Les articles 860 et 860-1 laissent aux parties la liberté de prévoir une autre règle. L’acte de donation peut stipuler, par exemple, que le rapport se fera pour le montant nominal de la somme, quel que soit son emploi. Il peut aussi prévoir une dispense de rapport, en consentant la donation hors part successorale, avec les conséquences sur la quotité disponible que rappelle la page consacrée à la donation.
Cette précision n’est possible que si la donation est formalisée. Le virement accompagné d’aucun écrit laisse s’appliquer la règle légale, avec la réévaluation qu’elle comporte.
Ce que la somme devient face au fisc
La réévaluation civile ne concerne que le partage entre héritiers. Sur le plan fiscal, une donation de somme d’argent reste appréciée pour son montant au jour où elle a été consentie, et c’est ce montant qui entre dans le rappel des donations de moins de quinze ans prévu par l’article 784 du code général des impôts.
La même aide peut donc peser pour sa valeur d’origine dans le calcul des droits de succession, et pour une valeur très différente dans le calcul des parts. Les deux calculs ne se contredisent pas : ils répondent à deux questions distinctes.
Les cas qui échappent au rapport
Tout ne se rapporte pas. L’article 852 exclut les frais d’entretien, d’éducation et les présents d’usage proportionnés à la fortune du disposant. L’article 847 répute dispensés de rapport les dons faits au petit-enfant du vivant de son parent. Et l’héritier qui renonce peut, sous conditions, retenir la donation reçue dans la limite de la quotité disponible (article 845).
Enfin, la donation-partage n’est pas soumise au rapport : une somme donnée par ce biais, puis employée à une acquisition, ne sera pas réévaluée au décès selon ce mécanisme.
Où vérifier
Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 843, 845, 847, 851, 852, 860, 860-1 et 864 ; code général des impôts, article 784. Versions en vigueur sur Légifrance, où figure aussi la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’occupation gratuite d’un logement et sur la qualification des prêts familiaux. Les articles 860 et 860-1 sont en vigueur dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007.