Un testament se retrouve par le fichier central des dispositions de dernières volontés
Le fichier central ne livre jamais le contenu d'un testament : il indique seulement qu'il en existe un, et chez quel notaire. Encore faut-il que le testament y ait été inscrit, ce qui n'est pas le cas de celui qui dort dans un tiroir.
La rédaction Publié le 21/08/2026 Mis à jour le 21/08/2026
Après un décès, la question se pose presque toujours : le défunt a-t-il laissé un testament, ou une donation au dernier vivant ? La réponse décide de la répartition des biens, et donc de tout le reste. Un testament découvert après le partage peut remettre en cause des opérations achevées. C’est pour éviter cette situation qu’existe, depuis les années 1970, un registre national tenu pour le notariat : le fichier central des dispositions de dernières volontés, souvent désigné par ses initiales, FCDDV.
La recherche des volontés du défunt s’inscrit dans le premier temps du règlement, présenté dans la page sur les étapes d’une succession. Ce billet détaille ce que le fichier contient, qui peut l’interroger et ce qu’il ne permet pas de savoir.
Un registre d’existence, pas de contenu
Le fichier central recense des inscriptions. Chaque inscription mentionne l’identité du testateur, la nature de l’acte, sa date et le notaire qui le conserve. Le texte du testament n’y figure pas.
L’interrogation du fichier ne révèle donc jamais à qui le défunt a légué ses biens. Elle oriente vers un office notarial, qui détient l’original et à qui il revient d’en assurer l’exécution dans les formes prévues par le code civil.
Ce qui est inscrit
Les actes inscrits sont ceux qui sont passés ou déposés chez un notaire.
| Acte | Inscription au fichier central |
|---|---|
| Testament authentique | Oui, par le notaire qui l’a reçu |
| Testament olographe déposé chez un notaire | Oui, par le notaire dépositaire |
| Testament mystique | Oui, par le notaire qui l’a reçu |
| Donation au dernier vivant (donation entre époux de biens à venir) | Oui |
| Institution contractuelle dans un contrat de mariage | Selon les actes, à vérifier auprès du notaire dépositaire |
| Testament olographe conservé par son auteur ou un proche | Non |
La dernière ligne est la limite essentielle du dispositif. Un testament écrit à la main et gardé au domicile n’apparaît nulle part. Seule sa découverte matérielle permet de le faire produire ses effets, et son inscription suppose qu’il ait été déposé chez un notaire du vivant de son auteur. La donation au dernier vivant, elle, est toujours reçue par acte notarié et donc inscrite : son fonctionnement est présenté dans la note consacrée à la donation entre époux.
Qui interroge le fichier
Le notaire chargé de la succession, d’abord. L’interrogation fait partie des vérifications courantes lorsqu’il établit l’acte de notoriété ou prépare la déclaration de succession. La page sur les étapes d’une succession la situe dans le déroulé d’ensemble.
Toute personne, ensuite, après le décès. L’interrogation n’est pas réservée aux héritiers présumés. Elle suppose en revanche de justifier du décès, par la production d’une copie ou d’un extrait de l’acte de décès. Du vivant de la personne, le fichier est confidentiel : nul ne peut savoir si quelqu’un a fait un testament.
La demande est adressée à l’organisme qui gère le fichier pour le compte du notariat, en ligne ou par courrier. Elle donne lieu au paiement d’un droit fixe, dont le montant est révisé et se vérifie au moment de la demande sur la page officielle de la démarche.
Ce que la réponse permet de faire
La réponse est de trois ordres :
- aucune inscription : le défunt n’a déposé aucun acte chez un notaire, ce qui n’exclut pas un testament olographe conservé ailleurs ;
- une inscription : le demandeur connaît le notaire dépositaire et la nature de l’acte ;
- plusieurs inscriptions : le défunt a pu rédiger des testaments successifs, ou un testament et une donation au dernier vivant, chez des notaires différents.
Dans les deux derniers cas, c’est le notaire dépositaire qui procède. Pour un testament olographe ou mystique, il dresse le procès-verbal d’ouverture et de description prévu par l’article 1007 du code civil, et en adresse une copie au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Pour un défunt dont le dernier domicile était à Toulouse, il s’agit du greffe compétent en Haute-Garonne.
Le demandeur qui n’a pas la qualité d’héritier ou de légataire n’obtient pas pour autant communication du contenu. L’accès au testament suit les règles de la succession, pas celles de la curiosité.
Plusieurs testaments : le plus récent l’emporte, en partie
La découverte de plusieurs actes ne signifie pas que le dernier efface tous les autres. L’article 1036 du code civil prévoit qu’un testament postérieur qui ne révoque pas expressément les précédents n’annule que les dispositions incompatibles avec les nouvelles. Les dispositions compatibles des testaments antérieurs subsistent.
Une révocation expresse peut aussi résulter d’un acte notarié portant déclaration de changement de volonté (article 1035). C’est l’une des raisons pour lesquelles l’interrogation du fichier doit précéder toute lecture définitive des volontés du défunt : un acte de révocation peut y figurer.
Le testament olographe gardé à la maison
Lorsque le fichier ne donne rien, la recherche redevient matérielle : papiers personnels, correspondances, coffre bancaire. Toute personne qui détient un testament olographe doit le remettre à un notaire, qui procède aux formalités de l’article 1007.
Le proche qui trouve un testament défavorable et le fait disparaître s’expose à des sanctions civiles et pénales. Sur le plan successoral, la dissimulation d’un testament peut notamment être rapprochée du recel, sanctionné par le code civil, et la destruction d’un acte de dernière volonté peut entraîner la responsabilité de son auteur envers les légataires lésés.
Le testament fait à l’étranger
Les Toulousains qui ont vécu ou possèdent des biens à l’étranger peuvent y avoir testé. Le fichier central français ne recense que les inscriptions faites en France. La Convention de Bâle du 16 mai 1972, relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, organise une coopération entre les États qui l’ont ratifiée, sans couvrir tous les pays. Des réseaux de registres européens facilitent aussi l’interrogation entre certains États, dans des conditions qui varient selon le pays.
Pour une succession présentant un élément d’extranéité, la loi applicable dépend en outre de la dernière résidence habituelle du défunt, question distincte de celle de la recherche des actes.
L’assurance-vie n’est pas dans le fichier
Une confusion fréquente consiste à attendre du fichier central qu’il révèle aussi les contrats d’assurance-vie. Ce n’est pas le cas : ces contrats ne sont pas des dispositions de dernières volontés au sens du fichier. Leur recherche passe par un dispositif distinct, prévu par le code des assurances, et par l’interrogation des organismes auprès desquels le défunt détenait des contrats.
De même, le fichier ne recense ni les comptes bancaires, ni les donations ordinaires, ni les biens immobiliers. Chaque catégorie relève de sa propre source : fichier des comptes bancaires, service de la publicité foncière, déclarations fiscales antérieures.
Où vérifier
Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 1007, 1035 et 1036, en vigueur sur Légifrance. La Convention de Bâle du 16 mai 1972 relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments est publiée sur Légifrance avec son décret de publication.
La démarche d’interrogation du fichier central, les pièces à produire et le droit à acquitter sont décrits sur service-public.gouv.fr (fiches consacrées au testament et au règlement de la succession) ; le montant du droit se vérifie au jour de la demande. Les formalités d’ouverture d’un testament après décès figurent également sur justice.fr.