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La révocation d'une donation pour ingratitude se demande dans l'année

Le donateur blessé par le comportement de celui qu'il a gratifié peut, dans des cas précis, reprendre ce qu'il a donné. Mais le code lui laisse une seule année pour agir, et le temps passé à hésiter ou à espérer une réconciliation compte dans ce délai.

La rédaction Publié le 14/09/2026 Mis à jour le 14/09/2026

Une donation est irrévocable : c’est sa définition même, posée par l’article 894 du code civil. Le donateur qui se dépouille ne peut pas changer d’avis parce que ses relations avec le donataire se sont dégradées, ni parce qu’il regrette son geste. Le code prévoit toutefois quelques exceptions limitées, rappelées dans la note générale sur la donation. L’une d’elles, l’ingratitude, obéit à un délai particulièrement bref, qui surprend souvent les familles.

Trois causes de révocation, trois régimes

L’article 953 du code civil énumère les cas dans lesquels une donation entre vifs peut être révoquée : l’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, l’ingratitude, et la survenance d’enfants lorsque l’acte l’a expressément prévu. Ces trois causes ne se confondent pas.

CauseCe qui la caractériseDélai pour agir
Inexécution des chargesLe donataire ne respecte pas l’obligation imposée par l’acte (verser une rente, entretenir un bien, héberger un parent)Pas de délai propre : droit commun de la prescription
IngratitudeLe donataire commet l’un des faits limitativement énumérés par l’article 955Un an (article 957)
Survenance d’enfantL’acte l’a expressément prévu (article 960)Délai propre, fixé par l’article 966

Le délai d’un an est donc propre à l’ingratitude. C’est la cause la plus chargée affectivement, et c’est paradoxalement celle pour laquelle le code exige la décision la plus rapide.

Les faits qui constituent l’ingratitude

L’article 955 retient trois hypothèses, et seulement trois :

  • le donataire a attenté à la vie du donateur ;
  • il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
  • il lui refuse des aliments.

La liste est limitative. Une simple froideur, l’absence de visites, un désaccord sur la gestion d’un bien ou un conflit familial ordinaire ne suffisent pas. Les juges apprécient au cas par cas la gravité des faits invoqués, et la jurisprudence se montre exigeante.

Le mot « délits » ne suppose pas nécessairement une condamnation pénale : il désigne un comportement fautif d’une gravité suffisante. Les « injures graves » s’entendent largement, au-delà des propos, de comportements portant atteinte à l’honneur ou à la considération du donateur. Le refus d’aliments suppose, quant à lui, que le donateur se trouve dans le besoin et que le donataire soit en mesure de l’aider.

Une révocation qui n’a jamais lieu d’office

L’article 956 est net : la révocation pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude n’a jamais lieu de plein droit. Il faut la demander en justice, et c’est le juge qui la prononce.

Le donateur ne peut donc pas se contenter d’écrire au donataire qu’il reprend le bien, ni de modifier son testament en considérant la donation comme anéantie. Tant qu’aucun jugement n’est intervenu, la donation produit tous ses effets.

Un an, à compter de quand

L’article 957 fixe le point de départ du délai : la demande doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où ce délit a pu être connu par le donateur.

Deux conséquences pratiques en découlent.

Le délai ne court pas contre un donateur qui ignorait les faits. Si l’atteinte a été dissimulée, l’année ne commence qu’au moment où le donateur a pu en avoir connaissance. Il reviendra au donataire, le cas échéant, de soutenir que cette connaissance était plus ancienne.

Le délai ne se suspend pas pendant une tentative de réconciliation. Le donateur qui laisse passer les mois en espérant un apaisement, puis se décide à agir après un nouvel épisode, ne pourra en principe invoquer que les faits compris dans l’année. Lorsque les comportements se répètent, la question de savoir à partir de quel fait le délai court relève de l’appréciation des juges.

Ce délai bref traduit une idée ancienne : l’offense qui n’est pas relevée rapidement est présumée pardonnée.

Ce que peuvent faire les héritiers

L’action est personnelle au donateur. L’article 957 en tire deux règles.

  • La révocation ne peut pas être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire. Si le donataire ingrat décède, la donation reste acquise à sa succession.
  • Elle ne peut pas davantage être demandée par les héritiers du donateur contre le donataire, sauf dans deux cas : lorsque le donateur avait lui-même intenté l’action de son vivant, ou lorsqu’il est décédé dans l’année qui a suivi le délit.

Le second cas vise notamment l’hypothèse la plus grave, celle où le donataire a attenté à la vie du donateur et où celui-ci n’a pas eu le temps d’agir. Hors de ces deux exceptions, les enfants ou autres héritiers du donateur ne peuvent pas remettre en cause la donation au titre d’une ingratitude dont leur parent ne s’est pas plaint.

Ils conservent en revanche, au décès, les mécanismes successoraux ordinaires : le rapport de la donation si elle a été faite en avancement de part, et la réduction si elle entame la réserve.

Les effets de la révocation

La révocation anéantit la donation, mais le code protège ceux qui ont traité avec le donataire en toute bonne foi. L’article 958 prévoit que la révocation pour ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres droits réels qu’il a pu consentir sur le bien, lorsqu’ils sont antérieurs à la publicité de la demande en révocation.

Dans ce cas, le donataire est condamné à restituer la valeur des biens aliénés, appréciée au jour de la demande, ainsi que les fruits perçus à compter de cette demande. Pour un bien immobilier situé à Toulouse ou ailleurs, la publication de l’assignation au fichier immobilier joue donc un rôle concret : elle fixe le moment à partir duquel les tiers ne peuvent plus ignorer la procédure.

Les donations qui échappent à la révocation pour ingratitude

Toutes les libéralités ne sont pas logées à la même enseigne.

Les donations faites en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude (article 959). Il s’agit des donations consenties par contrat de mariage aux futurs époux.

La donation au dernier vivant entre époux, qui porte sur des biens à venir, n’a pas besoin de ce mécanisme : elle est révocable à tout moment et sans justification (article 1096). Son régime est présenté dans la note sur la donation entre époux.

La donation de biens présents entre époux, en revanche, n’est révocable que dans les conditions des articles 953 à 958. L’ingratitude du conjoint donataire obéit donc au délai d’un an.

Les legs relèvent d’un régime voisin mais distinct. Les articles 1046 et 1047 permettent la révocation judiciaire d’un legs pour ingratitude, à la demande des héritiers, dans des délais propres qui se vérifient dans le texte.

Ingratitude, indignité, exhérédation : trois notions différentes

Le vocabulaire courant mêle souvent ces termes.

L’indignité successorale (articles 726 et 727) exclut un héritier de la succession de la personne envers laquelle il a commis certains faits graves, principalement des atteintes à sa vie. Elle porte sur la vocation héréditaire, pas sur une donation déjà consentie.

L’exhérédation n’existe pas comme telle en droit français à l’égard des héritiers réservataires : un parent ne peut pas priver ses enfants de leur réserve, quels que soient ses griefs. Il peut seulement limiter ce qu’ils reçoivent au-delà, en disposant de la quotité disponible.

La révocation pour ingratitude, enfin, ne touche que la donation. L’enfant dont la donation a été révoquée reste héritier réservataire de son parent.

Où vérifier

Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 726, 727, 894, 953 à 960, 1046, 1047 et 1096, dans leurs versions en vigueur consultables sur Légifrance, qui donne également accès à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’appréciation de l’ingratitude et le point de départ du délai. Les fiches « Donation » de service-public.gouv.fr présentent les cas de révocation sous un angle pratique. La compétence du tribunal judiciaire et les règles de procédure se vérifient sur justice.fr.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.