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Sans enfant ni conjoint, les parents et les frères et sœurs se partagent la succession

Quand le défunt ne laisse ni descendant ni époux, le code civil n'appelle pas d'abord les parents puis la fratrie : il les fait venir ensemble, selon une répartition fixe que peu de familles connaissent. Et aucun de ces héritiers n'a de part réservée.

La rédaction Publié le 15/08/2026 Mis à jour le 15/08/2026

La configuration n’a rien d’exceptionnel : une personne célibataire, divorcée ou veuve, sans enfant, décède en laissant l’un de ses parents ou les deux, et des frères et sœurs. L’intuition voudrait que les parents, plus proches, héritent de tout. Le code civil a fait un autre choix. Il range les père et mère et les frères et sœurs dans un même ordre d’héritiers, qualifié d’ordre des « ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés », et organise entre eux un partage dont les proportions sont fixées par la loi.

La présentation générale de la dévolution, avec les autres configurations familiales, figure dans la page consacrée aux étapes d’une succession. Ce billet ne traite que du cas où il n’existe ni descendant ni conjoint survivant, et en l’absence de testament.

L’ordre des héritiers, rappelé en une ligne

L’article 734 du code civil classe les parents appelés à succéder en quatre ordres : les descendants, puis les père et mère avec les frères et sœurs et leurs descendants, puis les ascendants autres que les père et mère, puis les collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs descendants. Chaque ordre exclut les suivants. Sans enfant, c’est donc le deuxième ordre qui est appelé, et il réunit deux générations.

Le partenaire de PACS et le concubin n’appartiennent à aucun de ces ordres. Leur situation, qui dépend entièrement d’un testament, n’est pas reprise ici.

Les quatre répartitions possibles

Tout dépend de qui a survécu au défunt. Le code prévoit chaque hypothèse dans un article distinct.

Qui survitRépartition légaleTexte
Père et mère, et au moins un frère ou une sœurUn quart à chacun des parents, la moitié restante à la fratrieCode civil, art. 738, al. 1
Un seul parent, et au moins un frère ou une sœurUn quart au parent survivant, trois quarts à la fratrieArt. 738, al. 2
Père et mère, sans frère ni sœur ni descendant de ceux-ciMoitié à chacun des parentsArt. 736
Aucun parent, au moins un frère ou une sœurTotalité à la fratrie, à l’exclusion des autres ascendants et collatérauxArt. 737

Le mécanisme se retient ainsi : chaque parent vivant prend un quart, et tout le reste va aux frères et sœurs. Le quart d’un parent prédécédé ne remonte pas vers les grands-parents ; il accroît la part de la fratrie.

Une dernière hypothèse complète le tableau. Lorsqu’un seul parent survit, sans frère ni sœur, l’article 738-1 attribue la moitié à ce parent et l’autre moitié aux ascendants de l’autre branche, s’il en existe.

Les neveux et nièces prennent la place d’un frère prédécédé

Un frère ou une sœur mort avant le défunt n’est pas effacé de la succession. Ses enfants, et à défaut ses petits-enfants, viennent par représentation : ils recueillent ensemble la part que leur auteur aurait reçue. La représentation est admise en ligne collatérale en faveur des descendants de frères et sœurs (articles 751 et suivants).

La représentation joue aussi lorsque le frère ou la sœur a renoncé à la succession, puisque le renonçant est traité comme s’il n’avait jamais été héritier et que ses descendants peuvent venir à sa place. Les effets de la renonciation sont exposés dans la note sur le fait de renoncer à une succession.

Demi-frères et demi-sœurs : le partage par lignes

Les familles recomposées ajoutent une difficulté. Lorsque les frères et sœurs ne sont pas tous nés des mêmes parents, le code ne les traite pas à égalité par tête. L’article 752 prévoit que la part revenant à la fratrie se divise par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle du défunt : les frères et sœurs nés des deux mêmes parents, dits germains, prennent part dans les deux lignes ; les demi-frères et demi-sœurs, dits consanguins ou utérins, ne prennent part que dans leur ligne.

Composition de la fratrieEffet sur la part de chacun
Tous nés des mêmes parentsPartage par parts égales
Germains et demi-frères d’un seul côtéLe germain cumule une part dans chaque ligne ; le demi-frère ne partage qu’une moitié
Uniquement des demi-frères et demi-sœurs des deux côtésChaque groupe se partage la moitié de sa ligne

Aucun de ces héritiers n’est réservataire

La réserve héréditaire, part de la succession dont aucune libéralité ne peut priver certains héritiers, est aujourd’hui limitée aux descendants et, à défaut, au conjoint survivant (articles 912 et suivants). Les père et mère ont perdu cette qualité avec la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les frères et sœurs ne l’ont jamais eue.

Une personne sans enfant ni conjoint peut donc, par testament, léguer l’ensemble de ses biens à qui elle veut, et écarter entièrement ses parents et sa fratrie. Les répartitions du tableau ne jouent qu’à défaut de dispositions contraires. La réunion des volontés du défunt passe par les recherches décrites dans la page sur les étapes d’une succession.

Le droit de retour des parents sur ce qu’ils ont donné

La perte de la réserve a été compensée, pour les parents, par un mécanisme plus étroit. L’article 738-2 leur accorde, lorsque l’enfant décède sans postérité, un droit de retour sur les biens qu’ils lui avaient donnés, dans la limite de la quote-part que la loi leur attribue. Si le bien ne se retrouve pas en nature dans la succession, le droit s’exerce en valeur, dans la même limite.

Ce droit légal est d’ordre public : le défunt ne peut pas l’écarter par testament. Il ne doit pas être confondu avec le droit de retour conventionnel qu’une donation peut stipuler (article 951), qui fait revenir le bien au donateur si le donataire meurt avant lui, et dont la présentation se trouve dans la note générale sur la donation.

Les frères et sœurs face au fisc

Le partage civil ne dit rien de l’impôt. Sur ce terrain, les frères et sœurs sont traités moins favorablement que les enfants, mais une exonération leur est ouverte sous conditions.

L’exonération de l’article 796-0 ter du code général des impôts. Chaque frère ou sœur est exonéré de droits de succession s’il remplit à la fois trois conditions au moment du décès : être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ; être âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ; avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès. Les trois conditions sont cumulatives.

À défaut, l’abattement. Le frère ou la sœur qui ne remplit pas ces conditions bénéficie d’un abattement de 15 932 €, selon la fiche F14198 de service-public.gouv.fr (page vérifiée le 9 février 2026). Au-delà, les droits sont calculés selon un barème propre à la ligne collatérale, qui n’est pas reproduit ici et se vérifie dans sa version applicable à la date du décès.

Les parents. Chacun des père et mère bénéficie de l’abattement applicable en ligne directe, dans les conditions de la même fiche.

Un exemple de mécanique, sans chiffre

Une personne domiciliée dans l’agglomération toulousaine décède sans enfant ni conjoint, sans testament. Sa mère lui survit, son père est décédé. Elle laisse une sœur germaine et un demi-frère né d’une première union de son père.

La mère reçoit un quart (article 738, alinéa 2). Les trois quarts restants reviennent à la fratrie et se divisent par lignes : la moitié de ces trois quarts va à la ligne paternelle, où la sœur et le demi-frère se partagent ; l’autre moitié va à la ligne maternelle, où seule la sœur est présente. La sœur germaine recueille ainsi une part sensiblement plus importante que le demi-frère.

Si la mère avait donné un bien à son enfant, elle pourrait en outre exercer son droit de retour légal, dans la limite de son quart. Chaque héritier dispose ensuite de sa propre option et de ses propres obligations déclaratives, dont le calendrier est présenté dans la note sur les délais et la déclaration de succession.

Où vérifier

Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 734, 736, 737, 738, 738-1, 738-2, 751 et suivants, 752, 912 et suivants, 951 ; code général des impôts, article 796-0 ter. Versions en vigueur sur Légifrance. Les articles relatifs aux ascendants et collatéraux privilégiés sont issus de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

L’abattement entre frères et sœurs provient de la fiche F14198 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 9 février 2026 ; le barème des droits en ligne collatérale et les conditions de l’exonération se vérifient sur la même source et au Bulletin officiel des finances publiques, dans leur version applicable à la date du décès.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.