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Le Cartulaire

Actes, successions et patrimoine — Toulouse et Occitanie.

Couple

Depuis 2019, changer de régime matrimonial ne suppose plus deux ans de mariage ni, en principe, un juge

Le régime matrimonial décide de ce qui appartient à chacun, et donc de ce qui entre dans la succession du premier époux décédé. Il se choisit avant le mariage, mais il se modifie ensuite plus facilement qu'on ne le croit — sous le regard des enfants majeurs et des créanciers.

La rédactionPublié le 01/09/2026Mis à jour le 19/09/2026

Tout couple marié a un régime matrimonial, qu’il l’ait choisi ou non. Ce régime fixe la répartition des biens entre les époux pendant le mariage et à sa dissolution. Il conditionne directement la succession : au décès du premier époux, on commence par liquider le régime pour déterminer ce qui revient au survivant en qualité d’époux, et c’est seulement ce qui reste qui forme la succession du défunt.

Toulouse offre, sur ce sujet, un détour d’histoire utile. Pays de droit écrit, le Midi toulousain a longtemps pratiqué le régime dotal, hérité du droit romain, qui plaçait les biens apportés par l’épouse sous un régime de protection et d’inaliénabilité. La loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1er février 1966, a fait de la communauté réduite aux acquêts le régime légal et cessé d’offrir le régime dotal aux couples se mariant après cette date ; ses dispositions transitoires visent encore expressément « les époux mariés sous le régime dotal ». Ces unions ont donc pu subsister longtemps, et leurs successions en portent parfois la trace.

Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts

Les époux mariés sans contrat de mariage relèvent de la communauté réduite aux acquêts (articles 1400 et suivants du code civil). Elle distingue trois masses de biens :

  • les biens propres de l’époux : ceux qu’il possédait avant le mariage, et ceux qu’il reçoit pendant le mariage par succession ou donation (article 1405) ;
  • les biens propres de l’autre époux, selon les mêmes règles ;
  • les biens communs : tout ce que les époux acquièrent pendant le mariage, ensemble ou séparément, y compris les économies faites sur leurs revenus (article 1401).

Au décès du premier époux, la communauté est partagée par moitié. Le survivant conserve sa moitié en qualité d’époux, et l’autre moitié, avec les biens propres du défunt, entre dans la succession.

Les récompenses, ou les comptes entre les masses

Le partage par moitié ne se fait pas sans comptes préalables. Lorsque des fonds communs ont servi à financer ou améliorer un bien propre — travaux dans une maison reçue par succession, remboursement d’un emprunt contracté avant le mariage —, l’époux concerné doit une récompense à la communauté (article 1437). À l’inverse, lorsque des fonds propres, par exemple le prix de vente d’un bien hérité, ont été versés dans la communauté, celle-ci doit récompense à l’époux (article 1433).

Ces récompenses sont calculées lors de la liquidation, selon les règles de l’article 1469. Elles supposent de pouvoir retracer l’origine des fonds, parfois des décennies plus tard : c’est l’une des raisons pour lesquelles les actes d’acquisition mentionnent souvent une clause de remploi ou d’emploi de fonds propres (articles 1434 et 1435).

Les régimes conventionnels

Un contrat de mariage permet d’adopter un autre régime. Il est reçu par acte devant notaire (article 1394) et doit être rédigé avant la célébration du mariage, au jour de laquelle seulement il prend effet (article 1395).

RégimePrincipeTextes
Séparation de biensChaque époux reste seul propriétaire de ce qu’il acquiert ; les biens achetés ensemble sont en indivisionArt. 1536 et suivants
Participation aux acquêtsFonctionne comme une séparation pendant le mariage ; à la dissolution, chacun a droit à la moitié de l’enrichissement de l’autreArt. 1569 et suivants
Communauté universelleTous les biens, présents et à venir, sont communs, sauf clause contraireArt. 1526
Communauté conventionnelleRégime légal aménagé par des clauses : préciput, attribution inégale, etc.Art. 1497 et suivants

La séparation de biens

C’est le régime de l’indépendance patrimoniale. Il protège le patrimoine d’un époux contre les dettes professionnelles de l’autre, et c’est pour cette raison qu’il est fréquent chez les entrepreneurs et les professions indépendantes. En contrepartie, l’époux qui n’a pas acquis de biens en son nom n’acquiert aucun droit sur ceux de l’autre du seul fait du mariage.

Les biens acquis ensemble sont indivis, à proportion des financements, et relèvent alors des règles de l’indivision. Au décès, le survivant ne recueille que ses droits successoraux légaux ou conventionnels.

La communauté universelle avec attribution intégrale

Associée à une clause d’attribution intégrale au survivant, la communauté universelle transmet l’ensemble des biens communs à l’époux survivant, sans qu’ils entrent dans la succession du premier décédé. Le patrimoine n’est transmis aux enfants qu’au second décès.

Ce montage constitue un avantage matrimonial, et non une donation. Il protège fortement le survivant, mais il a deux conséquences qui méritent d’être connues :

  • les enfants communs ne reçoivent rien au premier décès et héritent de l’ensemble au second, ce qui peut alourdir la fiscalité de cette seconde transmission ;
  • les enfants d’une autre union peuvent exercer l’action en retranchement (article 1527) contre la part de l’avantage qui excède la quotité disponible.

Changer de régime : ce que la loi de 2019 a modifié

L’article 1397 du code civil permet aux époux de convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime ou d’en changer entièrement, par acte notarié. Deux lois de 2019 l’ont remanié coup sur coup : la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, puis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dont est issue la rédaction en vigueur depuis le 24 mai 2019.

Deux verrous antérieurs ont disparu : l’exigence d’un délai de deux ans de mariage avant tout changement, et l’homologation judiciaire systématique lorsque le couple avait des enfants mineurs.

La procédure actuelle se déroule ainsi :

  1. L’acte notarié constate le changement et contient, à peine de nullité, la liquidation du régime modifié lorsque celle-ci est nécessaire.
  2. L’information des personnes intéressées : les parties au contrat de mariage initial et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement. Chacun peut s’opposer dans un délai de trois mois.
  3. L’information des créanciers par une publication dans un support d’annonces légales du département du domicile des époux. Ils disposent eux aussi de trois mois pour s’opposer.
  4. L’homologation, désormais seulement en cas d’opposition : l’acte est alors soumis au tribunal judiciaire du domicile des époux.

Lorsque l’un des époux a des enfants mineurs sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles s’il estime que les intérêts du mineur sont menacés. Lorsque les époux sont protégés par une mesure de tutelle ou de curatelle, une autorisation préalable est requise.

Les effets du changement

Entre les époux, le changement produit effet à la date de l’acte ou du jugement d’homologation. À l’égard des tiers, il prend effet trois mois après la mention portée en marge de l’acte de mariage. Les créanciers qui n’ont pas formé opposition conservent la possibilité d’attaquer un changement fait en fraude de leurs droits.

Ce que le régime change à la succession

Le choix du régime ne se mesure pas au mariage, mais à sa dissolution. Deux couples au patrimoine identique peuvent aboutir à des successions très différentes :

  • en communauté, la moitié des acquêts revient au survivant avant tout calcul successoral ;
  • en séparation de biens, rien ne revient au survivant au titre du régime, sauf ce qu’il possède en propre ou en indivision ;
  • en communauté universelle avec attribution intégrale, l’essentiel du patrimoine échappe à la première succession.

Les droits successoraux du conjoint viennent ensuite s’ajouter, dans les conditions décrites dans la note sur la donation entre époux. Le déroulé d’ensemble d’une succession est présenté dans les étapes d’une succession.

Où vérifier

Informations relevées le 19 septembre 2026 sur Légifrance. Les règles générales figurent aux articles 1387 à 1399-6 du code civil, la communauté légale aux articles 1400 à 1491, les régimes conventionnels aux articles 1497 à 1581. L’article 1394 est en vigueur dans sa rédaction du 7 mai 2005, l’article 1395 dans celle du 1er février 1966, l’article 1397 dans celle du 24 mai 2019 issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et l’article 1527 dans celle du 1er janvier 2022. La loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux est consultable dans son texte consolidé.

La notification de l’information prévue au deuxième alinéa de l’article 1397 du code civil est organisée par les articles 1300 et suivants du code de procédure civile, l’article 1300 étant en vigueur dans sa rédaction du 25 juillet 2019. Les publications et délais d’opposition se vérifient au moment de l’acte, les modalités d’information ayant été plusieurs fois retouchées depuis 2006.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.