Un cohéritier qui ne signe rien peut être représenté de force au partage amiable
Il a accepté la succession, mais ne répond plus : ni au notaire, ni à ses frères et sœurs. Son silence ne l'empêche pas d'être héritier, et n'oblige pas les autres à l'attendre. Le code civil prévoit une mise en demeure, puis un représentant désigné par le juge.
La rédaction Publié le 09/08/2026 Mis à jour le 09/08/2026
Une succession se bloque rarement sur un refus déclaré. Elle se bloque sur une absence : un héritier qui laisse les courriers sans réponse, ne se présente pas au rendez-vous de signature, ne dit ni oui ni non au projet de partage. Pendant ce temps, la maison se dégrade, les charges courent et les autres héritiers ne peuvent rien percevoir. La loi distingue deux silences, qui n’appellent pas les mêmes réponses.
Deux silences à ne pas confondre
Le premier est celui de l’héritier qui n’a pas encore choisi d’accepter ou de renoncer. Pour lui, le code civil prévoit la sommation d’opter : passé quatre mois après le décès, un cohéritier peut le sommer de prendre parti, et son silence pendant deux mois vaut acceptation pure et simple (articles 771 et 772). Ce mécanisme est détaillé dans la note consacrée à la renonciation à une succession.
Le second est celui de l’héritier qui a accepté, expressément ou par ses actes, mais qui ne participe pas au règlement. Il est indivisaire comme les autres. Aucune sommation d’opter ne sert plus à rien. C’est de lui qu’il est question ici.
Le partage amiable exige tout le monde
Le partage amiable suppose l’accord de tous les indivisaires sur la composition des lots et leur attribution. Il n’existe pas de partage amiable à la majorité. Un seul indivisaire qui ne signe pas suffit donc à l’empêcher, qu’il s’y oppose ouvertement ou qu’il reste simplement muet.
Avant la loi de 2006, la seule issue était alors le partage judiciaire, long et coûteux. La réforme a introduit un mécanisme intermédiaire : la représentation forcée du défaillant dans le partage amiable.
La mise en demeure de l’article 837
L’article 837 du code civil vise l’indivisaire défaillant, qui ne se trouve pas dans l’une des situations particulières de l’article 836 — présomption d’absence, impossibilité de manifester sa volonté, éloignement. La procédure se déroule en trois temps.
| Étape | Ce qui se passe | Qui agit |
|---|---|---|
| Mise en demeure | L’indivisaire défaillant est mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable | Un copartageant, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice |
| Délai | Le défaillant dispose de trois mois pour constituer mandataire | — |
| Désignation | Faute de mandataire, le juge désigne toute personne qualifiée pour le représenter jusqu’à la réalisation complète du partage | Un copartageant saisit le juge |
La personne désignée représente le défaillant dans les opérations. Elle ne peut toutefois consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge, ce qui garantit que les intérêts de l’absent sont examinés. Le partage réalisé dans ces conditions s’impose ensuite à lui.
Il suffit que le défaillant constitue un mandataire dans les trois mois pour que la procédure s’arrête : elle a vocation à débloquer, non à sanctionner. Une réponse tardive, même minimale, remet la discussion entre les mains des héritiers.
L’héritier introuvable relève d’autres règles
L’article 837 ne vise pas l’héritier dont on ignore ce qu’il est devenu, ni celui qui n’est pas en état de manifester sa volonté. Ces situations sont prises en charge par l’article 836, qui renvoie aux règles de la présomption d’absence et de la protection des majeurs, avec l’intervention du juge compétent. La distinction a une conséquence pratique : avant de mettre en demeure un cohéritier silencieux, il faut savoir s’il se tait par choix ou parce qu’il ne peut pas répondre. Une mise en demeure délivrée à une adresse abandonnée ne transforme pas un héritier introuvable en héritier défaillant.
Pendant l’indivision : agir sans lui
Tant que le partage n’est pas réalisé, les indivisaires ne sont pas condamnés à l’immobilité. Plusieurs règles de l’indivision permettent d’avancer sans la signature du silencieux, sous conditions.
Les mesures conservatoires. Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens (article 815-2) : assurer la maison, faire réparer une fuite.
Les actes d’administration à la majorité des deux tiers. Les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent accomplir les actes d’administration énumérés par l’article 815-3, à charge d’informer les autres.
L’autorisation judiciaire. L’article 815-5 permet au juge d’autoriser un indivisaire à passer seul un acte qui exigerait le consentement d’un autre, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Et l’article 815-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, entrée en vigueur le 9 avril 2026, précise que le président du tribunal judiciaire, statuant sur les mesures urgentes, peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.
Le fonctionnement de ces majorités et la vente à la majorité des deux tiers de l’article 815-5-1 sont présentés dans la note sur l’indivision entre héritiers.
Le mandataire successoral, quand la gestion elle-même est bloquée
Parfois, ce n’est pas seulement le partage qui est paralysé, mais l’administration courante de la succession : personne ne peut encaisser les loyers d’un bien loué, régler les dettes urgentes ou gérer une entreprise du défunt. L’article 813-1 permet alors au juge de désigner un mandataire successoral.
Il peut être saisi par un héritier, un créancier ou toute personne intéressée, en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation. Le jugement fixe l’étendue et la durée de sa mission. Le mandataire administre ; il ne se substitue pas aux héritiers pour décider du partage.
Quand l’amiable échoue : le partage judiciaire réformé
Si la représentation forcée ne suffit pas, ou si le désaccord porte sur le fond, reste le partage judiciaire. La loi du 7 avril 2026 a réécrit l’article 840 qui l’organise, renforcé les pouvoirs du juge commis pendant les opérations (article 841) et abrogé l’article 841-1, qui prévoyait jusque-là une mise en demeure du défaillant à l’initiative du notaire commis. Certaines modalités ont été renvoyées à un décret.
Les descriptions antérieures au printemps 2026 qui présentent l’article 841-1 comme applicable ne correspondent donc plus au droit en vigueur. La procédure se vérifie, à la date où elle est engagée, dans la version actuelle des articles 840 et suivants.
Le tribunal compétent
Ces demandes relèvent du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, c’est-à-dire du dernier domicile du défunt (article 45 du code de procédure civile). Pour un défunt domicilié à Toulouse, c’est le tribunal judiciaire de Toulouse. La Haute-Garonne compte aussi le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, compétent pour une partie du département. Le lieu où vivent les héritiers et celui où se trouvent les biens n’entrent pas en ligne de compte.
Ce que l’inertie ne suspend pas
Le silence d’un héritier ne suspend ni le délai de la déclaration de succession, ni les intérêts de retard qui courent pour tous. Les héritiers diligents peuvent déposer la déclaration sans attendre. Les délais fiscaux et leurs conséquences sont exposés dans la note sur les délais et la déclaration de succession.
Où vérifier
Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 771, 772, 813-1, 815-2, 815-3, 815-5, 815-5-1, 815-6, 836, 837, 840 et 841 ; code de procédure civile, article 45. Versions en vigueur sur Légifrance, qui publie aussi la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes (Journal officiel du 8 avril 2026). Le décret d’application annoncé pour le partage judiciaire se vérifie à la date de la démarche. Le ressort des tribunaux judiciaires se consulte sur justice.fr.