L'attribution préférentielle permet de garder la maison ou l'exploitation familiale
Un héritier peut demander qu'un bien lui revienne en priorité au partage, même contre l'avis des autres. Mais le droit n'est pas gratuit : il se paie par une soulte, souvent comptant, et il ne devient définitif qu'au jour du partage.
La rédaction Publié le 27/08/2026 Mis à jour le 27/08/2026
Au partage d’une succession, le principe veut que chaque héritier reçoive des biens pour une valeur égale à ses droits, et que les biens qui ne se partagent pas commodément soient vendus. Pour la maison où vit le conjoint survivant, ou pour le domaine viticole que l’un des enfants exploite depuis des années entre Gaillac et Fronton, cette logique peut conduire à une vente que personne ne souhaite vraiment. Le code civil a prévu une exception : l’attribution préférentielle.
La note sur l’indivision entre héritiers la mentionne parmi les issues du partage. Ce billet en détaille les conditions, le prix et les limites.
Une priorité au partage, pas un droit de propriété immédiat
L’attribution préférentielle permet à un indivisaire de se voir attribuer un bien déterminé dans son lot, à charge de soulte si la valeur du bien excède ses droits. Elle ne crée aucun avantage en valeur : l’attributaire reçoit le bien, mais il reçoit d’autant moins par ailleurs, ou il paie la différence aux autres.
Elle s’exerce dans le cadre du partage, amiable ou judiciaire. En l’absence d’accord, c’est le juge du partage qui statue, dans le cadre des articles 840 et suivants, réécrits par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 et dont la version en vigueur se vérifie au moment de la demande.
Qui peut la demander
L’article 831 réserve l’attribution préférentielle au conjoint survivant et à tout héritier copropriétaire du bien. Le légataire n’y a pas droit en principe, et le partenaire de PACS n’y a accès que si le défunt l’a expressément prévu par testament (article 515-6).
La demande peut aussi émaner de plusieurs indivisaires conjointement, pour qu’un bien leur soit attribué ensemble.
Les biens concernés
| Bien | Conditions principales | Texte |
|---|---|---|
| Entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale | Le demandeur participe ou a participé effectivement à son exploitation ; pour certains, son conjoint ou ses descendants | Code civil, art. 831 |
| Local d’habitation et mobilier le garnissant | Le demandeur y avait sa résidence au jour du décès | Art. 831-2, 1° |
| Local à usage professionnel | Le demandeur l’utilisait effectivement pour l’exercice de sa profession | Art. 831-2, 2° |
| Véhicule du défunt | Nécessaire aux besoins de la vie courante, avec le logement | Art. 831-2 |
| Biens nécessaires à l’exploitation d’un bien rural | Le demandeur exerce ou poursuit l’exploitation | Art. 831-2 et 832 |
Les conditions s’apprécient avec précision. Pour le logement, c’est la résidence effective à l’époque du décès qui compte : l’héritier qui s’installe dans la maison après le décès ne remplit pas la condition. Pour l’entreprise, la participation doit être réelle, pas seulement familiale.
De droit ou à l’appréciation du juge
L’attribution préférentielle obéit à deux régimes.
L’attribution facultative. Dans la plupart des cas, le juge apprécie la demande en tenant compte des intérêts en présence. Il peut la refuser, notamment si l’attributaire ne paraît pas en mesure de régler la soulte, ou si plusieurs héritiers la demandent pour le même bien et que leur aptitude à gérer ou à conserver le bien diffère.
L’attribution de droit. L’article 831-3 la rend de droit dans deux situations : pour certaines exploitations agricoles répondant aux critères fixés par le texte, et pour le conjoint survivant qui demande le local d’habitation où il avait sa résidence au décès, avec le mobilier. Le juge ne peut alors pas la refuser si les conditions sont réunies.
Pour le conjoint survivant, l’attribution de droit s’ajoute aux droits temporaire et viager sur le logement que lui reconnaissent les articles 763 et 764, présentés dans la note sur la donation entre époux. Elle lui permet de devenir propriétaire du logement, quand le droit viager ne lui en donne que l’usage.
Le prix : la soulte
L’attributaire doit à ses copartageants une soulte égale à la différence entre la valeur du bien attribué et la valeur de ses droits dans la succession. Le bien est estimé à sa valeur à la date de la jouissance divise, fixée aussi près que possible du partage (article 829).
L’article 832-4 pose le principe : sauf accord amiable, la soulte est payable comptant. C’est souvent l’obstacle décisif. Un héritier qui souhaite garder la maison familiale sans disposer des liquidités nécessaires ne peut pas imposer aux autres d’attendre. Le même texte ouvre toutefois, dans certains cas d’attribution de droit, la possibilité d’obtenir des délais pour une fraction de la soulte, dans les conditions et limites qu’il fixe.
Lorsque des délais sont accordés et que la valeur du bien varie fortement avant le paiement, la soulte restant due peut être réévaluée ; ce mécanisme relève de l’article 828 et du régime général des soultes.
Propriétaire au jour du partage seulement
L’article 834 précise que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien qu’au jour du partage définitif. Jusque-là, le bien reste indivis, et l’attributaire désigné reste un indivisaire parmi d’autres.
Deux conséquences en découlent. D’abord, s’il occupe le bien privativement dans l’intervalle, il peut devoir une indemnité d’occupation à l’indivision. Ensuite, il ne peut pas renoncer librement à l’attribution une fois qu’elle a été accordée : le texte limite cette renonciation au cas où la valeur du bien a sensiblement augmenté entre la demande et le partage, dans des proportions qu’il fixe.
L’exploitation familiale en Occitanie
L’attribution préférentielle d’une entreprise ou d’une exploitation vise à éviter que la succession ne démantèle un outil de travail. Elle intéresse particulièrement les exploitations viticoles, céréalières ou d’élevage de la région, où l’un des enfants a souvent repris l’activité aux côtés du parent.
La difficulté tient à la valeur : une exploitation représente parfois l’essentiel de la succession, et la soulte due aux frères et sœurs non exploitants peut excéder les capacités de l’attributaire. C’est dans ce contexte que les délais de paiement et les formes sociétaires d’exploitation prennent leur importance. La créance de l’enfant qui a travaillé sans rémunération sur l’exploitation relève d’un autre mécanisme, distinct de l’attribution préférentielle.
La donation-partage, voie anticipée
L’attribution préférentielle se demande au décès, dans un climat parfois conflictuel. La donation-partage permet d’obtenir un résultat voisin du vivant du parent, en attribuant la maison ou l’exploitation à un enfant et d’autres biens aux autres, avec une évaluation figée au jour de l’acte sous conditions. Ce mécanisme est présenté dans la note sur la donation aux enfants.
Où vérifier
Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 515-6, 763, 764, 828, 829, 831 à 834, et 840 et suivants, sur Légifrance. Les articles 831 à 834 sont issus pour l’essentiel de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Le partage judiciaire a été retouché par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, publiée au Journal officiel du 8 avril ; un décret d’application était annoncé à la date du relevé.
Les critères applicables aux exploitations agricoles pour l’attribution de droit, les délais de paiement de la soulte et les limites de la renonciation se vérifient dans la rédaction en vigueur des articles 831-3, 832-4 et 834. La fiche « Partage de succession » de service-public.gouv.fr présente le mécanisme sous un angle pratique.